VICTIMISATION SECONDAIRE

À l’issue du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle sur deux femmes, le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné le 13 mai 2025 l’acteur à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une peine complémentaire de privation de ses droits d’éligibilité de deux ans et d’une inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.

La condamnation de Depardieu n’a guère créé de surprise. Ce qui a en revanche créé la surprise, c’est sa condamnation à verser 1.000 euros à ses deux victimes au titre du préjudice lié à leur “victimisation secondaire”, à cause des propos tenus par son avocat lors des audiences.

La notion de “victimisation secondaire” n’est pas nouvelle.

Elle apparaît dans plusieurs recommandations du Conseil de l’Europe en 2006 et est définie comme “la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques et privées, et les autres individus.”

Elle apparaît également dans le Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011.

Elle est reprise dans la directive européenne du 25 octobre 2012 relative aux droits des victimes et la directive européenne du 14 mai 2024 relative aux violences faites aux femmes.

Voilà pour le cadre juridique – c’est-à-dire les textes qui encadrent le sujet.

En ce qui concerne la jurisprudence – c’est-à-dire les décisions de Justice, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la CEDH) retient dès 2015 la responsabilité des autorités nationales slovènes dès lors que la procédure pénale porte une atteinte injustifiée à l’intégrité personnelle – voire à la dignité – de la victime alléguée, créant un préjudice distinct réparable (décision Y. c/Slovénie du 28 août 2015).

La victimisation secondaire est également retenue dans un arrêt N.C c/Turquie de la même Cour du 9 février 2021. Dans le cadre de cette affaire qui concerne la prostitution d’une adolescente de 14 ans, la CEDH condamne la Turquie au titre de “l’absence d’assistance à la requérante, le manquement à sa protection face aux accusés, la reconstitution inutile des viols, les examens médicaux répétitifs, le manque de sérénité et de sécurité durant les audiences, l’évaluation du consentement de la victime, la durée excessive de la procédure. […].”

Aux yeux de la Cour, le comportement des autorités nationales n’a pas été conforme à “l’obligation de protéger un enfant victime d’exploitation et d’abus sexuels. Compte tenu du caractère intime du sujet en cause et de l’âge de la requérante, l’affaire revêtait inexorablement une sensibilité particulière dont les autorités auraient dû tenir compte dans la conduite de la procédure pénale.

Un autre arrêt JL c/Italie de la même Cour du 27 mai 2021 reprend le chef de condamnation de la victimisation secondaire. La CEDH condamne cette fois-ci un État pour une décision qu’il a rendue et qui comporte des clichés sexistes.

[La CEDH] estime notamment injustifiées les références faites par la cour d’appel à la lingerie rouge “montrée” par la requérante au cours de la soirée, ainsi que les commentaires concernant la bisexualité de l’intéressée, les relations sentimentales et les rapports sexuels occasionnels de celle-ci avant les faits […].

De même, la Cour juge inappropriées les considérations relatives à l’attitude “ambivalente vis-à-vis du sexe” de la requérante, que la cour d’appel déduit entre autres des décisions de l’intéressée en matière artistique […].

En outre, la Cour estime que le jugement porté sur la décision de la requérante de dénoncer les faits, qui selon la cour d’appel serait résultée de la volonté de l’intéressée de “stigmatiser” et de refouler un “moment critiquable de fragilité et de faiblesse”, tout comme la référence à sa “vie non linéaire” (ibidem) sont également regrettables et hors de propos […]..

La Cour observe par ailleurs que le septième rapport sur l’Italie du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le rapport du GREVIO, ont constaté la persistance de stéréotypes concernant le rôle des femmes et la résistance de la société italienne à la cause de l’égalité des sexes […].

Or la Cour considère que le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif satisfaisant […].”

La France a également été condamnée le 24 avril 2025 par la CEDH (décision L. et autres c/France) dans trois affaires de violences sexuelles sur mineures – dont celle de Julie, violée par plusieurs pompiers, dans une affaire qui a été très médiatisée.

Les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger la dignité de l’intéressée, en l’exposant à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la Justice.”

CEDH – Décision L. et autres c/France

Si la notion de “victimisation secondaire” n’est pas encore inscrite dans le droit français (qui doit pour autant se conformer au droit européen), elle est de plus en plus invoquée parce qu’on est en 2025 et qu’il faut évoluer, les gars : l’idée que le processus judiciaire peut être en tant que tel porteur de violence s’impose en effet de plus en plus dans le débat public.

Même si c’est l’ensemble du processus judiciaire qui est concerné – de la conduite des investigations à l’audience – les procès Pelicot et Depardieu ont récemment mis en avant les problématiques liées au respect des trois plaignantes lors de l’audience, parce qu’elles ont toutes trois été confrontées à des avocats de la défense particulièrement agressifs.

Je ne peux que recommander la lecture du livre publié par Maître Carine Durrieu Diebolt, “Violences Sexuelles : Quand la Justice maltraite – les Leçons du Procès Pelicot” – qui est tristement éclairant. L’essai est court, facile à lire même pour un non-juriste et il est porté par une femme de convictions lorsque l’on en vient aux droits des victimes de violences sexuelles.

J’ai l’impression que la coupable c’est moi et que derrière moi, les cinquante accusés sont victimes.”

Gisèle Pelicot lors de son procès en 2024

C’est insupportable, votre voix, déjà votre voix c’est dur.”

Votre trauma, quand bien même l’agression aurait eu lieu, il est relatif, c’est pas Guy Georges.”

Maître Jérémie Assous, avocat de Gérard Depardieu lors de l’audience au procès Depardieu

Également, les procès Pelicot et Depardieu ont récemment mis en avant les problématiques liées au respect des plaignantes lors de l’audience, parce

  • qu’ils concernent des procès pour agression sexuelle et pour viol et que l’imaginaire collectif pense à tort que ces procès ne tiennent qu’à une question de “parole contre parole” (alors qu’on a vu ici que ce n’est pas le cas, le juge s’appuie sur un faisceau d’indices),
  • que ces procès touchent à l’intime, que ces procès peuvent faire revivre des faits traumatisants, et
  • que la défense, qui a tout intérêt à décrédibiliser la plaignante, a tout intérêt à susciter honte et humiliation chez cette dernière, qui a connu une violence physique et psychique qui a induit déjà soumission et objétisation.

Les plaignantes sont régulièrement traitées de menteuses, de mythomanes, de femmes vénales, d’hystériques, alors même que les agressions sexuelles et les viols sont, après la torture, les agressions les plus traumatisantes (Muriel Salmona – psychiatre et fondatrice de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie), que leur état de stress post-traumatique est visible en imagerie cérébrale (Gérard Lopez – psychiatre, in La Gazette du Palais – février 2015) et que, pour paraphraser Gisèle Halimi, elles sont vivantes mais elles sont mortes.

Cette “maltraitance de prétoire” (pour citer Antoine Camus, avocat de Gisèle Pelicot) explique en partie pourquoi neuf personnes sur dix s’estimant victimes de viol renoncent à porter plainte (statistiques INSEE et MIPROF) et ne fait qu’illustrer un sexisme ambiant qui contamine encore toutes les étapes du processus judiciaire, de la police au tribunal.

Certains juristes estiment qu’une audience n’est jamais qu’une arène de la vérité et que la bientraitance des plaignants conduirait à renoncer aux principes de présomption d’innocence et de droits de la défense.

C’est un peu court.

Chacun peut poursuivre un objectif de vérité, respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense en se comportant de manière décente, me semble-t-il.

Ou alors, si la bientraitance ne permet pas l’éclosion de la vérité et que la maltraitance est nécessaire pour faire éclater la vérité, c’est que cette vérité n’a rien de très véridique – et c’est juste une autre stratégie de défense, car comme va l’adage “la fin justifie les moyens”.

Cela devrait même être la norme, et je ne peux qu’approuver la sanction pour victimisation secondaire énoncée dans le cadre du procès Depardieu.

Tout le monde n’a pas la décence et l’humanité de Béatrice Zavarro, l’avocate de Dominique Pelicot, qui n’avait guère la tâche facile mais qui n’a jamais fait qu’œuvrer à l’éclosion de la vérité pendant les quatre mois du procès Pelicot en étant incisive certes – mais toujours digne et respectueuse.

Car l’avocat a, dans l’exercice de sa profession, des obligations de dignité, de probité et d’humanité.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.”

Article 1.3 du Code de Déontologie

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue […] une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.”

Article 1.4 du Code de Déontologie

Le fait pour un avocat de harceler autrui ou d’avoir, à son égard, une attitude discriminatoire, au sens de la loi, constitue une infraction aux principes essentiels.

Le fait pour un avocat d’avoir un comportement constitutif d’agissements sexistes c’est-à-dire tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue un manquement aux principes essentiels.”

Article P.1.0.3 du Code de Déontologie

J’entends évidemment que l’avocat dispose d’un droit de liberté d’expression qui doit être assez étendu pour lui permettre de défendre son client, mais ce droit – cette immunité de plaidoirie – n’est pas absolu : il doit s’exercer dans les limites de la prudence, de la modération, de la dignité, de la délicatesse et de l’honneur (ce sont des termes utilisés par le Code de Déontologie, comme vous l’avez vu).

Lorsque Jérémie Assous, l’avocat de Gérard Depardieu, dit aux plaignantes “vous mentez” ou “on ne vous croit pas” – ce ne sont pas ses mots en tant que tels qui sont condamnables, car un tel discours, loin d’être inhabituel, fait partie de l’essence même d’un procès qui veut que l’on conteste la version de la partie adverse. Ce qui est condamnable, c’est le ton, la façon, la violence verbale, l’insistance qui assomment les plaignantes à ce moment-là. Il y a mille façons de dire à quelqu’un qu’il ment ou qu’on ne le croit pas.

Le comportement de Maître Jérémie Assous a fait l’objet d’une tribune dénonciatrice de la part de deux-cents de ses confrères dans le journal Le Monde.

Décidément, Jérémie Assous devrait aller faire un stage chez Béatrice Zavarro.

Tout peut être dit, mais pas n’importe comment. On peut défendre des agresseurs sans agresser”

Anne Bouillon, avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles in Le Monde

De fait, on pourrait s’étonner que la condamnation tombe sur le client et non pas sur son avocat. C’est en effet Gérard Depardieu qui doit verser 1.000 euros à ses deux victimes au titre du préjudice lié à leur victimisation secondaire à cause des propos tenus par son avocat lors des audiences.

La décision du Tribunal Correctionnel s’explique.

Elle suit le raisonnement juridique selon lequel l’avocat a un mandat pour représenter son client et qu’il porte la parole de ce dernier. L’avocat est le mandataire de son client, il est son représentant et peut engager sa responsabilité.

Depardieu s’est déclaré, à la fin des audiences, très content de la défense qu’avait menée son avocat – ce qui laisse donc croire que l’avocat a respecté le mandat qu’il avait reçu de la part de son client. C’eût été différent si Depardieu s’était estimé insatisfait de la défense de son avocat.

Pour autant, que va-t-il se passer ? L’avocat va probablement se contenter de déduire 1.000 euros de la facture qu’il va adresser à son client – si celui-ci refuse de payer le montant de cette condamnation supplémentaire. Et dans cette hypothèse, je ne suis pas certaine que la condamnation ait l’effet de principe escompté.

Une sanction disciplinaire de l’Ordre des Avocats serait en ce cas plus utile – puisque c’est bien l’Ordre qui décide qui a le droit d’exercer et dans quelles conditions, si l’Ordre estimait que Maître Assous a manqué à ses obligations déontologiques.

L’affaire a d’ailleurs créé un tollé dans le landernau judiciaire et ordinal.

Le Barreau de Paris a publié un communiqué le 16 mai 2025 :

Le Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a pris connaissance de la décision rendue le 13 mai 2025 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Gérard Depardieu.

Il rappelle qu’en France, la défense est libre et l’avocat bénéficie d’une immunité garantie par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au titre des propos qu’il tient devant les tribunaux.

La liberté d’expression de l’avocat à l’audience, composante des droits de la défense et du procès équitable, est une condition nécessaire à la confiance des citoyens dans la Justice, essentielle à un État de droit au sein d’une société démocratique.

Les tribunaux ne sauraient porter atteinte à cette liberté, en jugeant a posteriori un justiciable responsable des propos tenus à l’audience par son avocat, sans remettre en cause ces principes fondamentaux.

Il appartient à la juridiction disciplinaire, saisie par le bâtonnier, le procureur général de la cour d’appel, ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, de se prononcer sur les manquements éventuels déontologiques de l’avocat, lors d’un procès, notamment aux principes de délicatesse, courtoisie, modération et confraternité.

En toute hypothèse, l’on ne saurait admettre que le justiciable en soit jugé personnellement responsable.”

Mon humble opinion est que (i) le Barreau est toujours vent debout pour défendre les droits des avocats (ce qui est, par principe une bonne chose, car c’est l’une des garanties du maintien d’une démocratie), (ii) le Barreau se trompe de cible : c’est le client qui est condamné car il y a un mandat et que ledit client avait l’air parfaitement heureux des services rendus par son avocat, comme on l’a expliqué ci-dessus.

Je regrette que le Barreau de Paris n’ait pas rappelé dans ce communiqué les obligations déontologiques qui incombe à l’avocat, notamment l’interdiction d’avoir un comportement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (article P.1.0.3 du Code de Déontologie précité).

La Conférence des Bâtonniers a également publié le 19 mai 2025 le communiqué suivant parce que, décidément, tout le monde s’y met :

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲̀𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁 𝗲𝗻 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲. Le 13 mai 2025, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné Gérard Depardieu, notamment au titre de la “victimisation secondaire”. Cette notion a été retenue non pas pour des faits commis par le prévenu, mais en raison de l’attitude de son avocat lors de l’audience. Le Bureau de la Conférence des Bâtonniers rappelle que l’avocat est soumis à une déontologie, encadrée par une juridiction disciplinaire dédiée. Mais la liberté de parole de l’avocat, protégée par la Constitution, ne peut être limitée par le juge pénal sur le fondement d’un concept aussi flou que contesté. Cette liberté est un pilier de notre État de droit et de l’équilibre du procès.”

Je m’inscris en faux : la notion de victimisation secondaire n’a rien d’un “concept aussi flou que contesté” – comme on l’a vu précédemment. Il s’agit d’une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dont les origines remontent à 2006 et qui a fait l’objet d’une jurisprudence constante.

Par ailleurs, c’est le client – en tant que mandant, et non l’avocat – en tant que mandataire, qui a été condamné – droit civil de 1ère année de droit ? Oui.

Pour faire simple : le juge savait qu’il ne pouvait pas condamner l’avocat parce qu’il maîtrise le droit civil de 1ère année et qu’il n’a pas de pouvoir disciplinaire sur les avocats car c’est la garantie d’un État de droit, il a donc condamné le client – qui était le mandant.

Logique juridique implacable et je comprends à peine pourquoi le Barreau de Paris et la Conférence des Bâtonniers s’insurgent – sauf à réitérer les droits dont bénéficie un avocat. Il est juste dommage que ces deux organes ne réitèrent pas également le principe selon lequel tout avocat doit se comporter en conformité absolue avec le Code de Déontologie.

Personnellement, lorsque je suis les débats des procès et que je vois le comportement de Maître El Bouroumi dans le procès Pelicot ou le comportement de Maître Assous dans le procès Depardieu, j’ai honte d’être avocate.

Ce qui reste néanmoins étonnant avec cette décision du Tribunal Correctionnel, c’est que le juge reconnaît implicitement qu’il a laissé la marge de manœuvre suffisante à Maître Jérémie Assous pour se comporter de manière non-déontologique.

Dans l’hypothèse où les plaignantes porteraient l’affaire devant la CEDH, la question de la responsabilité du Président du Tribunal Correctionnel de Paris serait posée. C’est le Président qui dirige l’audience, il assure la police de l’audience. Pour faire simple, c’est le Président qui tient les rênes, littéralement, des intervenants – demande et défense – qui s’expriment sous son égide. Il laisse filer si l’intérêt des débats le justifie et que la dignité des parties est respectée, il reprend les rênes si la dignité des débats, le respect des parties, le justifie.

Il peut également appeler le Bâtonnier si les débats dérapent. En l’occurrence, il ne l’a pas fait – à notre connaissance. Si c’est bien le cas, c’est dommage.

Le droit n’est pas une science exacte, c’est une science molle dont le fondement même est la pâte humaine.

Sans humanité, il ne saurait y avoir de droit rendu en justice et en justesse.

Voyons si les victimes du procès Depardieu portent plainte devant la CEDH.

NDLR. Me voici donc dans les jardins qui bordent le Tribunal Administratif et devant la Cour Administrative d’Appel de Paris dans le Marais, sous un soleil de plomb, nageant dans les 33 degrés ambiants pour mon plus grand plaisir.

Robe Chloé – Chaussures Prada – Lunettes de soleil Chanel – Sac à main Dior

Le 13 Juin 2025