LE NOUVEAU DÉSORDRE INTERNATIONAL

Le droit international public existe-t-il encore ? En 2026, on ne sait plus trop.

Sait-on d’ailleurs encore ce que c’est ?

Droit particulier, le droit international public – qui réunit l’ensemble des règles de droit s’appliquant principalement aux États, aux organisations internationales et aux relations qui unissent ou séparent tout ce petit monde – est le seul droit qui ne s’impose pas, contrairement aux autres, à ses sujets.

Il suppose en effet l’adhésion volontaire d’États dont le maître-mot est la souveraineté – c’est-à-dire une autorité pleine et entière à l’intérieur de leurs frontières respectives, et une égalité extérieure qui se veut parfaite et absolue entre eux.

Cette adhésion volontaire se fait par la signature et la ratification (et pour certains pays par la mise en place de lois de transposition en droit interne) de traités internationaux – elle se fait également par l’affiliation à des organisations internationales, comme l’ONU.

Notre désir tellement humain de justice et de justesse voudrait nous faire croire que cette belle architecture faite d’États et d’organisations internationales fonctionne parfaitement, dans le respect de la règle juridique et de la souveraineté de chacun.

C’est hélas oublier un peu vite que certaines organisations internationales sont privées d’action dans certains pays, tout simplement parce que ceux-ci n’ont tout simplement pas adhéré aux organisations internationales concernées.

C’est également oublier un peu vite que certains traités sont privés de force obligatoire dans certains pays, tout simplement parce qu’ils n’ont pas été signés, ratifiés ou transposés en droit interne – quand bien même les États sont parties auxdits traités.

C’est enfin oublier un peu vite que le droit international public ne fait – en réalité – que tenter d’encadrer et d’amoindrir la loi du plus fort, certains États disposant d’une force militaire sensiblement plus importante que d’autres. La souveraineté externe évoquée plus haut, qui suppose une égalité parfaite et absolue entre les États, n’existe que sur le papier.

Nous y reviendrons.

En termes historiques maintenant, et contrairement à ce que notre courte mémoire voudrait nous faire croire, le droit international public tel que nous le connaissons est d’une jeunesse inattendue. La Renaissance pose certes les fondements du droit international public (avec la définition des éléments constitutifs d’un État) mais ceux-ci trouvent dans la chrétienté leurs sources (la moralité) mais également leurs limites (la guerre en cas d’atteinte à la chrétienté).

En 1648, les trois traités de Westphalie – qui mettent fin à deux conflits majeurs ayant consumé, par le jeu des alliances, toute l’Europe – permettent une émancipation progressive vis-à-vis des principes religieux, une laïcisation lente des relations internationales et la reconnaissance de la souveraineté interne et externe des États (au sens du XVIIème siècle) égaux en droit.

Le système westphalien devient le ferment d’un très long processus de maturation de ce qui va devenir le droit international public et qui va pleinement aboutir à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale.

Dans une volonté de ne plus jamais confronter le monde à un conflit meurtrier généralisé, des architectures internationale et européenne sont créées en vue de préserver la paix mondiale.

L’ONU, fondée en 1945, a pour vocation de prévenir les conflits armés et de maintenir la paix et la sécurité dans le monde et l’ancêtre de l’Union Européenne, la CECA est créée en 1951 pour mettre l’Europe à l’abri de la guerre. L’échec, en 1954, de la construction de la Communauté Européenne de Défense (CED) prive l’Europe d’une armée supranationale et oblige cette dernière à n’envisager la sécurité européenne que dans le cadre de l’OTAN, le bras militaire de l’ONU. L’alliance outre-Atlantique se forge notamment dans cet échec.

Pour autant, les notions de guerre et de conflit armé évoluent dès 1947 : la Guerre Froide entre les États-Unis et l’Union Soviétique redéfinit le terme même de guerre, qui n’est plus un conflit armé réel entre États souverains, mais une potentialité de conflit nucléaire et une guerre idéologique aux ramifications économiques, culturelles, scientifiques, sportives et médiatiques. Le « lawfare » – la guerre non-armée et polymorphe – est né et va prospérer bien après l’effritement progressif des blocs de l’Est et de l’Ouest.

En parallèle, la superstructure de paix internationale, l’ONU, ne cesse de se vider d’autorité et de sens, peinant à encadrer et à amoindrir la loi du plus fort que tentent d’imposer certains de ses États membres.

Devenue inerte devant les initiatives militaires sans mandat de certains d’entre eux (les États-Unis et le Royaume-Uni en Irak en 2003, la Russie en Géorgie en 2008 et en Ukraine depuis 2022, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France en Syrie contre Daesh depuis 2014, la Turquie en Syrie depuis 2016), l’ONU semble totalement dépassée par des États membres qui se cachent à chaque fois derrière l’argument – valable sur le papier mais bien faible dans la réalité – de la légitime défense.

Les grands concepts de prévention d’attaques chimiques, d’armes de destruction massive, de prévention du terrorisme ou encore de protection des soldats de maintien de la paix sont brandis – le meilleur restant celui de la légitime défense préventive qui n’est rien d’autre qu’un oxymore puisque la légitime défense est tout sauf préventive. La légitime défense est – en droit français en tout cas, et probablement dans de nombreux pays – toujours une riposte face à une menace imminente.

Le délitement de l’ONU ne date pas d’hier – la seule différence est qu’aujourd’hui les actions douteuses ne sont même plus habillées des oripeaux de la légitimité. L’outrance des mots accompagne l’outrance des actes et la loi du plus fort, que l’humanité a longtemps tenté d’encadrer et d’amoindrir, revient plus prégnante que jamais.

Le Groenland suscite depuis 2019 les appétits de l’Oncle Sam, qui n’exclut plus en 2025 le recours aux pressions économiques ou militaires, alors même que ce territoire autonome fait partie du Danemark.

En 2025 encore, l’Oncle Sam n’exclut pas de recourir aux mêmes moyens de pression économiques et militaires pour prendre possession du canal de Panama, qui appartient depuis 1999 au Panama.

En 2026, un dirigeant sud-américain est enlevé sur son propre sol au mépris de tout principe de souveraineté, et est exfiltré aux États-Unis pour être jugé par un tribunal américain dont la compétence pose question, sans qu’aucune contestation internationale ne s’élève.

En 2026, c’est sur un autre passage maritime que l’Oncle Sam va se casser les dents – le détroit d’Ormuz.

Dans tous les cas, les territoires convoités ou conquis sont riches en hydrocarbures et en minerais – ou bien sont géographiquement stratégiques pour le commerce mondial.

Car c’est bien le commerce – ou les affaires, on appellera ça comme on veut – qui dirige le monde en coulisses. Le coup d’État permanent est perpétré par les grands prédateurs que décrit si bien Giuliano da EmpolI dans son essai “L’Heure des Prédateurs”, mais la vérité est que ce ne sont jamais que les peuples qui en souffrent.

NDLR. Me voici donc dans un restaurant qui s’appelait la Maison Russe mais qui a changé de nom au début du conflit russo-ukrainien pour s’appeler la Maison Revka. J’ignore s’il y a un lien entre le changement de nom et ce conflit – mais la vérité est que le changement m’a interpellée, peut-être à tort.

 

 

Chemisier des années 20 de chez Marcel & Jeannette, Marché aux Puces de Saint-Ouen – Jupe Dior – Ballerines Repetto – Lunettes de soleil Tom Ford – Sac à main Lanvin

Le 26 Juin 2026