C’est aujourd’hui l’avocate qui écrit.
Il faut, je dis bien, il faut qu’il y ait un avant et un après Pelicot. Le procès est en cours et il va encore durer quelques jours – et même si je suis par principe réticente à évoquer ici des affaires en cours et donc non jugées, je me dois de joindre ma voix aux autres voix isolées et aux voix plus puissantes des collectifs qui souhaitent voir une évolution du droit sur la définition pénale du viol.
Pour mémoire, je ne parle ici qu’en qualité de juriste, de femme et de féministe : je ne suis l’avocate d’aucune des parties au procès des viols de Mazan – que je préfère nommer Pelicot, par déférence envers Gisèle Pelicot qui a refusé le huis-clos offert à la victime et qui a souhaité que les débats soient publics – afin qu’ils fassent justement jurisprudence en droit et en société.
Je ne peux qu’applaudir (et être absolument bluffée) par Gisèle Pelicot, qui est, de manière évidente animée par la poursuite d’un objectif d’intérêt public et qui est prête à y sacrifier sa vie privée. Je souscris parfaitement à la volonté de cette femme – dont le discours est extrêmement articulé et parfaitement clair – qui a décidé de tourner le plomb en or, en se servant de son propre calvaire pour peut-être réussir à faire bouger les lignes au niveau national. Le procès, qui a été labélisé “grand procès” avec des moyens et une infrastructure à la hauteur d’un cas hors normes, a un retentissement médiatique national et international et j’ai envie de croire qu’il aboutira à un changement législatif en France sur la définition pénale du viol.
Pour mémoire encore (j’avertis que je vais à présent évoquer les notions de viol et de soumission chimique) : Dominique Pelicot est accusé d’avoir drogué entre juillet 2011 et octobre 2020 son épouse Gisèle afin de la violer et de la faire violer par des dizaines d’inconnus dans leur chambre conjugale. Elle subit plus de 200 viols et si la plupart d’entre eux sont perpétrés par son (maintenant ex)-mari, 92 sont le fait de 72 parfaits inconnus invités au domicile conjugal – certains revenant plusieurs fois.
Surpris par le vigile diligent d’un supermarché (“not all heroes wear capes”, comme va l’adage anglais) alors qu’il filmait sous les jupes des femmes, Dominique Pelicot est interpellé par la police (une fois encore, “not all heroes wear capes” car cela aurait pu s’arrêter là) qui perquisitionne son domicile, saisit son ordinateur et y découvre des centaines de photos et de vidéos de son épouse Gisèle, visiblement inerte et dans un état qui sera plus tard décrit comme proche du coma – pénétrée par plusieurs dizaines d’hommes.
Je me dois d’écrire ici “pénétrée” et non pas “violée” puisque la présomption d’innocence s’applique et que les co-accusés qui comparaissent devant la Cour Criminelle du Vaucluse à Avignon sont présumés innocents jusqu’au rendu du verdict.
Car la notion du consentement de Gisèle Pelicot est très exactement au centre des débats juridiques qui animent ce procès.
Dominique Pelicot a reconnu dès les premiers jours du procès qu’il avait violé sa femme à répétition, en l’ayant au préalablement abrutie d’anxiolytiques. Cette reconnaissance des faits donne à Gisèle Pelicot le statut incontestable de victime – cela ne saurait être débattu en ce qui concerne – à tout le moins à cette heure – son ex-mari. Le procès Pelicot touche à un tabou encore bien présent dans nos sociétés, celui du viol conjugal – notion qui n’a pas l’air d’être encore bien intégrée dans les esprits alors qu’elle l’est dans le Code Pénal. Pire, certains co-accusés ont considéré, lors des auditions menées lors de l’enquête, que le seul accord du mari suffisait à disposer du corps de la femme de ce dernier.
Dominique Pelicot a également affirmé que ses 50 co-accusés de viol étaient parfaitement au courant de la soumission chimique qu’il avait fait subir à Gisèle Pelicot, ce que certains d’entre eux contestent.
Trente-cinq des co-accusés ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, estimant qu’ils n’avaient ni l’intention ni la conscience de commettre un viol, pensant qu’il s’agissait d’un jeu libertin des époux Pelicot – Madame faisant semblant d’être assoupie pendant les actes sexuels. La reconnaissance, par certains des co-accusés, du viol sans intention de l’infliger a été plusieurs fois évoquée et ne saurait prospérer car il n’y a pas, contrairement à ce qui a été dit par la défense “viol et viol”, il y a juste viol ou consentement.
Certains accusés ont également évoqué le fait qu’ils étaient apeurés par Dominique Pelicot et qu’ils avaient procédé aux actes sexuels sur Gisèle Pelicot sous la pression de son ex-mari, qu’ils ont qualifié de dominateur.
Un autre encore a estimé avoir été drogué à son insu par Dominique Pelicot avant la performance des actes sexuels.
Un autre enfin a estimé qu’il faisait – en étant filmé en train de pénétrer Gisèle Pelicot et en lui imposant un acte bucco-génital – acte de charité car “cela faisait plaisir au couple”. Après visionnage de la vidéo prise par Dominique Pelicot de sa femme inerte et s’étranglant en pleine fellation forcée, ledit co-accusé a tout de même admis qu’il faisait plaisir à Dominique Pelicot, et non pas à Gisèle Pelicot.
Car il faut parler du visionnage des vidéos.
Le Président de la Cour refuse en un premier temps qu’il soit procédé au visionnage public des vidéos prises par Dominique Pelicot en estimant que leur retranscription écrite suffisait. Il revient finalement sur sa décision le 4 octobre 2024. Les avocats de la défense crient au non-respect des droits de la défense, au tribunal et au lynchage médiatiques (alors même que l’une des avocates de la défense fait elle-même des vidéos Instagram particulièrement douteuses d’un point de vue déontologique et qui, me semble-t-il, ne respectent ni la dignité de la victime ni celle des débats) – mais le fait est que le visionnage public est rétabli le 4 octobre 2024.
Pourquoi ce visionnage public est-il important ? Loin de la satisfaction d’une curiosité malsaine (de manière générale, les personnes présentes à l’audience sont extrêmement gênées et baissent souvent les yeux), le visionnage insoutenable des vidéos permet de mettre en corrélation le narratif proposé par les accusés (les argumentaires de défense développés sur le jeu libertin des époux Pelicot, la peur inspirée par Dominique Pelicot ou encore la soumission chimique que certains accusés auraient subie) avec leur comportement au moment de la performance des actes sexuels. Pour mémoire, Gisèle Pelicot semble sur les vidéos absolument inerte (voire, ronfle) et la peur ou l’état de soumission chimique des co-accusés n’est pas l’expression qui domine leurs visages lorsqu’ils procèdent aux actes sexuels.
Venons-en à présent au cœur du débat : la notion de consentement et la définition du viol par le Code Pénal français.
L’article 222-23 du Code Pénal définit le viol comme “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle”.
Dans cette définition actuelle du viol – outre le fait que le mot “non-consentement” n’est nulle part inscrit – c’est à la victime présumée de démontrer qu’elle n’a pas donné son consentement à l’acte sexuel et qu’il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise ou une combinaison de ces différents éléments – car le droit français institue une présomption de consentement.
Le droit positif relègue ainsi l’absence de consentement à une conséquence de ces quatre cas de violence, contrainte, menace ou surprise. Dit autrement, le droit positif établit une quasi-équivalence entre les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise et l’absence de consentement.
Faute de pouvoir déterminer l’existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise et donc l’absence de consentement, les magistrats se retrouvent parfois dans l’incapacité de condamner de nombreux cas de violences sexuelles, qui échappent à ces quatre cas. Ainsi en est-il des cas où la victime est en état de sidération ou de dissociation. Ainsi en est-il encore des cas où la victime connaît l’agresseur et est forcée par des moyens coercitifs plus insidieux.
Dans le cadre de l’article 222-23 du Code Pénal, qu’en est-il du viol par soumission chimique ?
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (l’ANSM) française définit la soumission chimique comme “l’administration à des fins criminelles (viols, actes de pédophilie) ou délictuelles (violences volontaires, vols) de substances psychoactives à l’insu de la victime ou sous la menace”. La plupart des agressions se produisent dans des lieux festifs et les agressions sexuelles constituent la majorité des signalements (58,4%).
L’expression “soumission chimique” ne figure pas dans la définition du viol proposée par l’article 222-23 du Code Pénal mais elle est évoquée en qualité de circonstance aggravante à l’article suivant, l’article 222-24 alinéa 15 : “le viol défini à l’article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes”. Si l’on doit revenir au procès Pelicot, si condamnation il y a, ce sera probablement pour viol par surprise, avec les circonstances aggravantes de soumission chimique et de viol en réunion (mais également à mon avis en ce qui concerne Dominique Pelicot, avec les circonstances aggravantes visées à l’article 222-24 alinéa 11 – le viol commis par le conjoint ou le concubin de la victime). La question reste pendante pour la concubine de l’un des co-accusés qui a été violée selon la même méthode de soumission chimique, par Dominique Pelicot et qui pourrait tomber sous le coup de l’alinéa 10 de l’article 222-24 – lorsque le viol est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes).
Le discernement et le contrôle des actes évoqués dans le cadre de la soumission chimique fait indirectement référence au consentement – ce qui aurait du sens si la notion de non-consentement était inscrite dans la définition du viol.
Un viol est un acte sexuel perpétré sans consentement et c’est bien cet état de fait qui devrait être reflété par l’article 222-23 du Code Pénal. Une immense majorité des plaintes sont classées sans suite (86% des plaintes entre 2012 et 2021, selon l’Institut des Politiques Publiques) car les victimes n’arrivent pas à prouver l’absence de consentement. Dans le cas Pelicot, il existe des vidéos qui permettent de mesurer l’absence de consentement de Gisèle Pelicot, mais on peut imaginer la difficulté de la victime lorsqu’aucune preuve filmée n’existe – ce qui concerne la majorité des cas.
Sachant que la notion de non-consentement est déjà au cœur de tous les débats judiciaires puisque c’est autour de cette notion que s’est élaborée la jurisprudence française relative aux cas de viols et d’agressions sexuelles, autant lui donner une existence juridique réelle en l’intégrant dans la définition même de viol. Les juges se voient contraints de tourner autour de la question du consentement en faisant référence aux circonstances de violence, menace, contrainte ou surprise alors que ces quatre circonstances obligent souvent les juges à faire des contorsions intellectuelles afin de faire entrer au forceps les faits de l’espèce dans l’un des quatre cas de violence, menace, contrainte ou surprise pour retenir la qualification de viol.
Il va de soi que le consentement en matière sexuelle ne peut se prouver, à l’image du droit civil, par une signature apposée sur un contrat, et le juge français doit pouvoir aborder toutes les nuances et toutes les circonstances du cas d’espèce afin de déterminer s’il y a eu consentement ou non. La liste limitative de violence, menace, contrainte et surprise peut grandement l’en empêcher.
Intégrer la notion de non-consentement, certes, mais comment ?
Dans l’hypothèse (qui n’est finalement pas une hypothèse puisque c’est l’état du droit positif) où c’est l’absence de consentement qui doit être prouvée, la charge de la preuve pèse sur la victime présumée, qui doit prouver qu’elle a exprimé son désaccord à l’acte sexuel réalisé.
Dans l’hypothèse où c’est le consentement qui doit être prouvé, la charge de la preuve pèse sur l’accusé qui doit prouver que l’acte sexuel a été réalisé avec le consentement de la personne.
Certains estiment qu’il est plus aisé de prouver l’absence de consentement de la victime présumée que de prouver des faits de violence, menace, contrainte ou surprise. D’autres considèrent au contraire qu’il est plus facile de prouver des actes de violence, menace, contrainte ou surprise que de prouver une absence de consentement.
D’autres enfin (dont je fais partie) estiment que l’organisation et la rédaction des articles 222-23 et 222-24 du Code Pénal fragilisent le processus de qualification du viol, puisque le premier article dispose qu’il y a viol s’il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise alors que le second article énumère quatorze circonstances aggravantes alors que c’est justement dans leur essence même que peut résider l’absence de consentement et donc l’existence du viol : la soumission chimique, la vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, la dépendance résultant de la précarité économique, le lien d’ascendance ou d’autorité, le viol en réunion, l’utilisation d’une arme, le viol conjugal.
On l’aura compris, la question est loin d’être tranchée, mais il demeure crucial d’intégrer la notion de non-consentement à la définition pénale du viol et de réaménager les articles 222-23 et 222-24 du Code Pénal. Pour y réflechir, il est également crucial de mettre en place des groupes de travail réunissant les acteurs concernés (notamment les juristes et les associations dédiées aux victimes de viol) pour aboutir à un changement législatif et sociétal.
En France, deux propositions de loi pour intégrer la notion de non-consentement dans le Code Pénal ont récemment été déposées, l’une par Mélanie Vogel au Sénat le 16 novembre 2023, l’autre par Sarah Legrain à l’Assemblée Nationale le 13 février 2024 mais elles n’ont pas été examinées avant la fin de la législature quelque peu perturbée depuis.
Le Président de la République Française lui-même, après s’être opposé à une définition européenne du viol, s’est finalement dit favorable le 13 mars 2024 à une prise en compte de la notion de consentement.
À l’issue des quatre mois de procès-fleuve de l’affaire Pelicot, le législateur français va, je l’espère, je le souhaite, être obligé d’amender les articles 222-23 et 222-24 du Code Pénal.
Vous avez mal au crâne ? Je comprends.
À présent, je dépose ma robe d’avocate pour partager plusieurs réflexions d’ordre sociétal.
Certains peuvent s’étonner que les accusés présumés aient pris pour avocates des femmes. Rien de plus classique, c’est presqu’un passage obligé, car un tel choix offre une caution morale (“si celle-ci me défend, c’est que je ne suis pas un violeur”) qui se veut imparable – mais qui ne l’est pas – surtout quand l’avocate de la défense s’en prend, sans respect aucun à la partie civile dont le statut de victime est incontestable au seul regard de la reconnaissance de viol conjugal par Dominique Pelicot.
Le rôle de l’avocate de la défense est évidemment d’innocenter ses clients ou d’amoindrir la peine qui va leur être infligée – mais il n’en demeure pas moins qu’elle a en face d’elle une victime de viol conjugal avéré et qu’un minimum de respect, de dignité est attendu d’un point de vue déontologique, ce qui n’autorise pas – à mon sens – de discuter d’un procès en cours sur les réseaux sociaux et surtout de moquer la victime.
J’ose à peine à ce stade de parler de sororité, car on sait d’un point de vue sociologique qu’il arrive que certains oppressés se rangent du côté de l’oppresseur pour assurer leur survie – et c’est hélas le cas en termes d’agression sexuelle, de viol ou d’inceste si l’on doit se référer aux mères qui sont les complices silencieuses de l’inceste, des femmes qui jouent le rôle de mères maquerelles (hello Ghislaine Maxwell) ou encore les groupes de femmes qui subissent des agressions de rue et qui mettent en valeur les appâts sexuels de leurs copines afin de s’en sortir, elles, indemnes.
Une autre réflexion. Plusieurs accusés ont estimé que le seul accord de Dominique Pelicot suffisait pour pratiquer des actes sexuels sur l’épouse inconsciente de ce dernier. Les notions d’intégrité physique, de personnalité propre, d’indépendance et de consentement semblent étrangères à l’esprit de certains hommes qui considèrent visiblement encore que l’homme est le propriétaire du corps de sa femme. Dominique Pelicot a d’ailleurs partagé son mode opératoire à quatre co-accusés et l’un d’entre eux est passé à l’acte une dizaine de fois avec sa propre femme, dont deux avec Dominique Pelicot.
Autre réflexion, encore, sur la notion évoquée par l’un des experts psychologues qui a suivi plusieurs des co-accusés – la notion de cercle de la violence. Les auditions des co-accusés ont permis de révéler que treize d’entre eux (y inclus Dominique Pelicot) avaient eux-mêmes connu des sévices sexuels ou des actes incestueux dans leur enfance ou adolescence. Six d’entre eux ont déjà été condamnés pour des faits de violences conjugales, deux d’entre eux pour violences sexuelles. Cinq co-accusés sont par ailleurs mis en examen pour détention d’images pédopornographiques.
Il faut croire que les chaînes de traumas se transmettent bien hélas, à cause de l’absence de conscience des traumas, l’absence d’éducation, l’absence de travail psychologique et l’absence de volonté de briser la chaine néfaste. Pour autant, le statut primaire de victime de l’auteur d’une agression sexuelle, d’un viol, d’un inceste ou d’un homicide conjugal est un élément qui doit être potentiellement explicatif, jamais justificatif : l’immense majorité des victimes de ce type de crimes est féminine et est pourtant en mesure de briser le cercle de la violence en ne reproduisant pas ce qui a été subi.
Si l’on en revient à l’éducation, on a souvent dit “éduquez vos fils” comme si ces fils étaient des animaux pleins de testostérone lâchés en pleine nature, qu’il fallait dompter – la faute leur revenant. Mais la réalité crue de l’injonction est que la responsabilité revient toujours aux adultes et qu’il est impossible de bien éduquer si l’on commet soi-même, en tant que parent, des actes violents, abusifs ou déviants.
En outre, il existe rarement un acte isolé (sauf le premier) de violence, de déviance – et c’est peut-être cette conviction qui a mené les enquêteurs saisis d’une affaire de supermarché à procéder à une perquisition qui a abouti au procès Pelicot.
Autre réflexion, encore. J’écoute l’une de mes consœurs qui m’explique doctement que le drame de Mazan s’est déroulé sur un rayon d’une soixantaine de kilomètres, que d’autres agressions ont été commises dans l’ancien domicile des Pelicot en Val-de-Marne, dans les Yvelines et en Charentes-Maritimes lorsque le couple était en vacances – et qui se demande, rapporté à l’échelle nationale, combien de cercles aussi malfaisants existent.
Autre réflexion, encore. Je ne peux m’empêcher de penser à l’excellent ouvrage de Lucile Peytavin, “Le Coût de la Virilité”, qui expose avec brio le coût de la masculinité toxique. J’ignore combien aura coûté l’affaire Pelicot – en termes policiers, judiciaires et pénitentiaires mais il est évident que ce coût – au-delà du coût humain immense – n’est absolument pas anodin et que c’est toute une société qui le paie.
Autre réflexion, encore. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les hommes incriminés sont des hommes qui semblent – selon les lois de l’apparence au moins – intégrés dans la société civile et participent parfois au service public, qu’ils soient pompier, gardien de prison, infirmier, conseiller municipal ou militaire. Sans parler de ceux qui sont dans le secteur privé (journaliste, chauffeur routier, retraité, ouvrier, informaticien), on se rend bien compte que c’est toute une société qui est gangrénée. Il ne s’agit par ailleurs en aucun cas d’une question d’époque ou de génération : le plus âgé des co-accusés a 67 ans mais le plus jeune en a 22. Ils sont, pour 37 d’entre eux, pères de famille et l’un d’eux était en procédure d’adoption (annulée depuis) avant l’ouverture du procès. Je n’invoquerai pas Hannah Arendt et la banalité du mal, je n’invoquerai pas l’expérience de Milgram, même si j’en ai grandement envie.
Il est grand temps qu’une politique nationale relative au viol et aux violences et agressions sexuelles soit mise en place. On sait aujourd’hui que les chiffres qui concernent les agressions sexuelles et les viols ne sont pas fiables puisque la majorité des victimes ne déposent pas plainte (“la Justice nous ignore, nous ignorons la Justice”). La France est certes déjà bien en retard par rapport à d’autres pays mais gardons à l’esprit qu’une politique nationale se forge sur un momentum sociétal, médiatique et judiciaire, qui cristallise une évolution de la société. Le procès Pelicot, qui est très exactement dans l’œil du cyclone, en sera peut-être le détonateur.
Vous avez mal au crâne ? Moi aussi.
NDLR. Aérons-nous la tête avec des photos de l’ancien Palais de Justice de Paris.








Le 6 Décembre 2024




